Moulin de Civry

les maires de la CCHVS décident de la fermeture du Moulin

Lors d’une réunion avec le président de la CCHVS Michel, le président de l’association « sous les ailes du moulin » Serge Angeles accompagné de sa vice présidente, Bernadette Courtois, apprennent que les maires de la CCHVS auraient décidé, lors de leur dernière réunion, de condamner l’accès du moulin en installant notamment une chaine sur le portail rendant impossible par la même la possibilité d’entretenir les extérieurs du site à l’intérieur de l’enclos.

Cet acte à un double effet car il viole le rapport propriétaire / locataire*  lié par la convention de mise à disposition du 12 décembre 2012 d’une part, et met en péril la saison touristique de l’association.

Selon certaines réflexions émanant du président Michel Faure, cet bel et bien le président de l’association qui serai ciblé par cette action. Le président Michel Faure a été droit au but, il déplait à certains y compris lui même, la parution de certains articles du blog de Serge Angeles.

L’association se voit désolée d’un tel comportement et souhaite de la part des propriétaires du moulin  un peu plus de considération et de respect.

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*Rappel de la loi concernant la violation de domicile :
VISITE DU LOGEMENT PAR LE BAILLEUR / ABSENCE D’ACCORD DU LOCATAIRE (Cass. Civ. III : 25.2.04)
En application de l’article 226-4 du Code pénal condamnant la violation de domicile, la jurisprudence a toujours considéré que l’intrusion de force du propriétaire dans les locaux loués constituait une violation de domicile.
On sait que parallèlement aux poursuites pénales, la responsabilité civile délictuelle du bailleur pourrait être engagée dans un tel cas par le locataire, mais il doit pour obtenir gain de cause, prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se fonde sur le respect de la vie privée (Code civil : art. 9) pour condamner le bailleur à réparation en cas de visite du logement loué sans l’accord du locataire et dispense ainsi ce dernier d’avoir à rapporter la preuve d’une faute du bailleur.
Article 226-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

 

 

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Une réponse à Moulin de Civry

  1. christine allen dit :

    Bouhouh !!!

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